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2202279 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Rejected for Lack of Timely Notification

Numéro de cause 2202279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a municipal decision granting a building permit for a collective residential building failed to provide proof of timely notification of their administrative appeal to both the decision-making authority and the permit holder, as required by the Urban Planning Code. Following a formal request from the court to regularize this omission within fifteen days, the applicants did not submit the necessary evidence, leading the court to reject the appeal as inadmissible based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified after an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Against Building Permit Rejected for Lack of Timely Notification: Following a formal request from the court to regularize this omission within fifteen days, the applicants did not submit the necessary evidence, leading the court to reject the appeal as inadmissible based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified after an invitation to do so.

Mots-clés

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permis de construire communal notification de la décision qualité pour recourir contre permis urbanisme autorisation dérogatoire de construire police des constructions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as inadmissible due to failure to regularize.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article sets the mandatory notification requirement, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme C D et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nice en date du 23 octobre 2021 par lequel il a délivré un permis de construire n° PC 06 088 21 S0042 à la SAS Europrom Gasperi pour la réalisation d'un immeuble à usage collectif, sis au 31 avenue Saint Exupéry à Nice (06100).

Par un courrier du 11 mai 2022, adressé en recommandé avec avis de réception, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, notamment, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4.A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Nice en date 23 octobre 2021 par lequel il a délivré un permis de construire n° PC 06 088 21 S0042 à la société par actions simplifiée Europrom Gasperi pour la réalisation d'un immeuble à usage collectif, sis au 31 avenue Saint Exupéry sur le territoire de la commune, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme C D et M. A B n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, du recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée, à savoir la commune de Nice, et au titulaire du permis, à savoir la SAS Europrom Gasperi. Par un courrier du 11 mai 2022, adressé en recommandé avec avis de réception, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, notamment, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de toute régularisation dans les délais prescrits, les conclusions de la requête présentées par Mme D et M. B sont entachées d'irrecevabilité. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A B.

Fait à Nice, le 18 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.