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2202278 Généré par l'IA

Claimant Seeks Debt Forgiveness for Housing Assistance Overpayment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2202278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought debt forgiveness from the Administrative Tribunal concerning a recovery order for an overpayment of personalized housing assistance issued by the social agricultural mutual fund. The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible applications, dismissed the request because the relief sought—a debt remission—was fundamentally incompatible with the proper subject matter of litigation concerning an undue payment, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Debt Forgiveness for Housing Assistance Overpayment Dismissed as Inadmissible: The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible applications, dismissed the request because the relief sought—a debt remission—was fundamentally incompatible with the proper subject matter of litigation concerning an undue payment, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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remise de dette restitution de l'aide sociale indu logement social assistance administrative demande d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal's decision to reject the manifestly inadmissible request via an order.

Article 1er

The court orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au Tribunal " une remise de dette " relativement à une contrainte émise le 1er août 2022 par la MSA Provence Azur pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 048,26 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Le requérant demande au Tribunal " une remise de dette ". Ces conclusions sont - par leur objet même puisqu'il s'agit d'un contentieux de l'indu - entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la MSA Provence Azur.

Fait à Toulon, le 13 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.