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2202277 Généré par l'IA

Property Tax Discharge Request Rendered Moot by Administrative Relief

Numéro de cause 2202277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of property tax assessed for the year 2019; however, subsequent to the filing of the petition, the public finance director granted the total tax relief requested, rendering the initial claim for discharge without object. Consequently, the court issued an order, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding matters where there is no longer a need to rule, stating that there was no longer any need to rule on the applicant's conclusions because the administrative decision had already satisfied the underlying request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Tax Discharge Request Rendered Moot by Administrative Relief: Consequently, the court issued an order, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding matters where there is no longer a need to rule, stating that there was no longer any need to rule on the applicant's conclusions because the administrative decision had already satisfied the underlying request.

Mots-clés

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déduction fiscale impôt foncier finances publiques production de créance procédure de taxation fiscale épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This is the main dispositive order, stating that there is no longer cause to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde, au titre de l'année 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement total de la taxe foncière de M. B au titre de l'année 2019 lui ayant été accordé par une décision du 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde a, par une décision du 26 août 2022, accordé le dégrèvement total de la taxe foncière mise à la charge de M. B, pour un montant de 757 euros, au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, les conclusions en décharge présentées par ce dernier ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la préfète de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2204903