Visa Annulment and Injunction Request Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implied rejection of a visa application for a long-stay visa for a mother and her minor child, along with an injunction to issue the visas, after the initial refusal by consular authorities in Yaoundé, Cameroon. The court determined that since the requested visas were subsequently issued on July 20, 2022, following the filing of the petition, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them, although the State was ordered to pay €500 to the applicants for legal expenses incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment and Injunction Request Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the requested visas were subsequently issued on July 20, 2022, following the filing of the petition, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them, although the State was ordered to pay €500 to the applicants for legal expenses incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for their costs.
Provides the legal framework under which the President can rule by order, specifically citing the provision allowing dismissal where only costs remain to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C F E agissant en son nom et en qualité de représentant légale de son fils mineur A I B, et H D, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D et à l'enfant Cyr I B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les situations dans un délai d'un moins à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme E par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont délivré le 20 juillet 2022 le visa sollicité à Mme D et à l'enfant Cyr I B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et Mme D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F E, Mme G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,