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2202276 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Aid Appeal

Numéro de cause 2202276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A couple sought judicial review from the Administrative Tribunal of Poitiers to annul a commission's decision rejecting their prior administrative appeal against a refusal to grant their child human support in a school setting. The court determined that jurisdiction for disputes concerning aid for students with disabilities, including decisions made by disability rights and autonomy commissions, lies with the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, and therefore ordered the referral of the couple's application to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Aid Appeal: The court determined that jurisdiction for disputes concerning aid for students with disabilities, including decisions made by disability rights and autonomy commissions, lies with the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, and therefore ordered the referral of the couple's application to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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décision de renvoi contrôle juridictionnel enfant handicapé assistance judiciaire gratuite entretien de l'enfant gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the transmission of the claim to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This article establishes the rule for administrative tribunals to transmit cases concerning social assistance where they deem themselves incompetent, which justifies the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the claim to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article establishes the rule for administrative tribunals to transmit cases concerning social assistance where they deem themselves incompetent, which justifies the order.

Articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

These articles are cited to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial court, leading to the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le numéro 2202276 le 19 septembre 2022, Mme et M. B et Yves A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant C A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'accompagnement des élèves en situation de handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

3. Dans leur requête, Mme et M. B et Yves A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant C A. En vertu des dispositions précitées, leur requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de Mme et M. A au tribunal judiciaire de La Rochelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est transmise au tribunal judiciaire de La Rochelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Yves A et à la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD