Taxpayer v. State: Annulment of Tax Assessment and Reimbursement of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a supplementary income tax assessment for 2017 and reimbursement of legal costs, but the administrative court found that subsequent decisions by the tax authority had granted the requested tax relief, rendering the main claim without object, meaning there was no longer cause to rule on the discharge request; however, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros for costs incurred but not included in the taxed costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. State: Annulment of Tax Assessment and Reimbursement of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request for discharge because the matter has become moot.
The State is ordered to pay the applicant €1,500 under this article.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant €1,500 for costs incurred.
This article, cited in the reasoning, grants the president the power to issue an order where there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2022 et le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Delvigne, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 7 octobre 2022 et le 13 mai 2024, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par des décisions du 7 octobre 2022 et du 13 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités et pour les sommes restant en litige après la décision d'admission partielle du 27 avril 2022, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est.
Fait à Orléans, le 24 octobre2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.