Legislator Jurisprudence & Législation
2202275 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal and Costs

Numéro de cause 2202275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the prefect's implicit refusal to register their residency permit application and requested an order to examine the file and issue a temporary residence authorization, along with legal costs. The prefect subsequently informed the court that the application had been registered and a receipt issued, rendering the petitioner's annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions. Furthermore, despite the petitioner receiving legal aid, the court rejected the request to order the State to pay the petitioner's counsel for costs under the relevant statutes, resulting in an order of non-lieu on the primary claims and a rejection of the costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal and Costs: The prefect subsequently informed the court that the application had been registered and a receipt issued, rendering the petitioner's annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions. Furthermore, despite the petitioner receiving legal aid, the court rejected the request to order the State to pay the petitioner's counsel for costs under the relevant statutes, resulting in an order of non-lieu on the primary claims and a rejection of the costs claim.

Mots-clés

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commandement de payer autorisations de séjour état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order concluding there is no need to rule on the merits of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims regarding costs/legal fees.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims regarding costs/legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler " la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or refuse d'enregistrer " son " dossier de demande de titre de séjour " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'examen de son dossier et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or informe le tribunal de l'enregistrement de la demande du titre de séjour de M. B et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

2. Le 25 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé valable du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant d'une somme à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.

Fait à Dijon le 13 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier