Data Protection Appeal Pre-Requisite for Administrative Court Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied rejection by a department following a request made on August 9, 2022, an order to grant the request, and reimbursement of legal costs, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that, based on combined provisions of data protection law and the administrative justice code, any appeal challenging a decision concerning personal data processing—including a claim based on the silence of an administration following a data protection related inquiry—must first be preceded by a formal complaint to the national data protection authority, and only then can an appeal be brought before the competent administrative court, which in this specific context is the Council of State, meaning the direct recourse to the Tribunal was procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Data Protection Appeal Pre-Requisite for Administrative Court Jurisdiction: The court reasoned that, based on combined provisions of data protection law and the administrative justice code, any appeal challenging a decision concerning personal data processing—including a claim based on the silence of an administration following a data protection related inquiry—must first be preceded by a formal complaint to the national data protection authority, and only then can an appeal be brought before the competent administrative court, which in this specific context is the Council of State, meaning the direct recourse to the Tribunal was procedurally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The claim for costs (frais irrépétibles) was rejected consequentially to the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département des Pyrénées-Atlantiques suite à sa demande en date du 9 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ".
2. Aux termes de l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Une commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi, notamment en informant toute les personnes concernées de leurs droits et obligations, en ce concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives () ". Aux termes de l'article 21 de cette même loi : " Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : () 6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ; () ".
3. Aux termes de l'article 79 du règlement général sur la protection des données : " 1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décision prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () - La Commission nationale de l'informatique et des libertés () ".
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées au point 2 et 3, que M. A doit dans un premier temps saisir la commission nationale de l'informatique et des Libertés d'une réclamation avant dans un second temps éventuellement saisir la juridiction administrative, en l'espèce le Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
5. En conséquence, la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département des Pyrénées-Atlantiques suite à la demande en date du 9 août 2022 de M. A qui n'a pas été précédée de la saisine de la CNIL doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les demandes d'injonction et de condamnation au paiement des frais irrépétibles doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, 19 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,