Dismissal of Appeal Against Departure Order Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring immediate departure from French territory, arguing the decision was made by an incompetent authority and lacked a proper examination of their situation. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour deadline prescribed for contesting an order to leave without a voluntary departure period, as the filing occurred 72 hours after the order was served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dismissal of Appeal Against Departure Order Due to Missed 48-Hour Deadline: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour deadline prescribed for contesting an order to leave without a voluntary departure period, as the filing occurred 72 hours after the order was served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling dismissing the request.
This article concerns the notification procedure for the order.
These provisions were cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, représenté par
Me Lasshab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'illégalité dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 776-15 du même code, applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à son article R. 776-13-1 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, le 5 juillet 2022 à 18h55. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. C, qui a été présentée au greffe du tribunal le 7 juillet 2022 à 19h12, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 8 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.