Withdrawal of Planning Permits Renders Annulment Requests Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of two planning permits, one original and one modification, granted by a municipal mayor to a development company, along with the rejection of their administrative appeals, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests because the mayor had definitively withdrawn the contested decisions by two orders dated February 23, 2023; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs and fees under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Planning Permits Renders Annulment Requests Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically regarding the finding that there is no longer cause to rule on a request.
This article concerning legal fees was cited in the initial requests and was addressed (rejected) in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme H L, M. C F, M. I D, Mme A D, Mme G M, M. K B et Mme J B, représentés par Me Diot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Granville a accordé à la société Virtus Patrimoine un permis de construire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune de Granville a accordé à la société Virtus Patrimoine un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Granville et de la société Virtus Patrimoine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par deux arrêtés du 23 février 2023, devenus définitifs, le maire de la commune de Granville a retiré les décisions attaquées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme L et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H L, première dénommée pour les requérants, à la commune de Granville et à la société Virtus Patrimoine.
Fait à Caen, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis