Moroccan National v. Prefect of Seine-Maritime (Exclusion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Morocco sought the annulment of the administrative decision by which the prefect of Seine-Maritime designated the destination country for a definitive exclusion order following a criminal conviction, but the Administrative Tribunal of Rouen dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner's initial filing contained no statement of grounds, and no grounds were presented before the appeal deadline expired, thus falling under the procedural rule allowing for the dismissal of such requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National v. Prefect of Seine-Maritime (Exclusion Order): La requête de M. B, ressortissant marocain, ne contient aucun moyen et aucun moyen n'a été présenté avant l'expiration du délai de recours, intervenue le 18 juillet 2022. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request in the final order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 14 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B, ressortissant marocain, ne contient aucun moyen et aucun moyen n'a été présenté avant l'expiration du délai de recours, intervenue le 18 juillet 2022. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202274