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2202274 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Examination Admission Denial Dismissed

Numéro de cause 2202274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of a jury not to admit them to a higher technician certificate examination in accounting and management, asserting that the administrative court should review the evaluation of their skills. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge generally cannot control the assessment made by a jury on a candidate's aptitudes for an examination or competition, nor can it order the revision of an examination grade absent specific legal provisions allowing such an injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Examination Admission Denial Dismissed: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge generally cannot control the assessment made by a jury on a candidate's aptitudes for an examination or competition, nor can it order the revision of an examination grade absent specific legal provisions allowing such an injunction.

Mots-clés

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concours administratif recours contre des décisions administratives évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen procédure d'opposition provision pour risques et charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité Comptabilité et gestion, session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 10 août 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.