Legislator Jurisprudence & Législation
2202274 Généré par l'IA

Property Management Company Lacks Standing to Challenge Tax Assessment

Numéro de cause 2202274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property management company sought the discharge of a 2021 property tax assessed against an apartment owner, but the court dismissed the request by ordinance because the company was not the legally liable taxpayer for the tax under the General Tax Code. The court reasoned that because the company was neither the legally responsible taxpayer nor could it justify having a regular mandate from the owner, it lacked both standing and the legal capacity to bring the action, resulting in the manifest inadmissibility of the application under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1400 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la société Foncia est rejetée, Article R. 197-4 du même livre; Property Management Company Lacks Standing to Challenge Tax Assessment: The court reasoned that because the company was neither the legally responsible taxpayer nor could it justify having a regular mandate from the owner, it lacked both standing and the legal capacity to bring the action, resulting in the manifest inadmissibility of the application under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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gestion immobilière estimation fiscale immobilière défaut de qualité pour agir jouissance des droits civils expulsion de locataire commercial impôt sur les gains immobiliers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article 1400 du code général des impôts
Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I.
Article 1er : La requête de la société Foncia est rejetée
This is the primary order rejecting the claim, though it does not explicitly cite a ground article. The grounds for rejection are detailed in the reasoning leading up to Article 1.
Article R. 197-4 du même livre
The failure to justify a regular mandate under this article contributed to the finding of manifest inadmissibility leading to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Foncia est rejetée.

This is the primary order rejecting the claim, though it does not explicitly cite a ground article. The grounds for rejection are detailed in the reasoning leading up to Article 1.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

This article from the Code of Administrative Justice authorizes the judge to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 197-4 du même livre

The failure to justify a regular mandate under this article contributed to the finding of manifest inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société Foncia demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à la charge de M. B A au titre de l'année 2021, relative à l'appartement en location situé 28 rue Carnot à Château-Thierry.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserves des dispositions des articles 1403 et 1415, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service ". Et aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ".

3. La société Foncia demande la décharge de la taxe foncière mise à la charge de M. B A au titre de l'année 2021, relative à l'appartement en location situé 28 rue Carnot à Château-Thierry, dont elle est gestionnaire. Conformément aux dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, cette imposition a été mise à la charge du propriétaire de ce bien, qui n'est pas la société Foncia. Ainsi n'étant pas le redevable légal de l'impôt en litige et ne se prévalant, ni ne justifiant d'un mandat régulier au sens de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales pour représenter ce propriétaire en justice, la société Foncia ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de sa qualité pour demander la décharge de cette imposition, nonobstant la circonstance qu'elle serait liée par un contrat de gérance avec le propriétaire. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que déjà au stade de la réclamation la requérante n'avait pas qualité pour contester la taxe en cause, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Foncia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncia.

Fait à Amiens, le 15 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

S. DERLANGE

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.