Dismissal for Failure to Provide Required Documentation in Administrative Removal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative removal order through a filed petition, but the court dismissed the request because the required supporting documentation, specifically the challenged administrative act, was not provided as mandated by the rules of administrative justice. Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing within a specified eight-day period, the litigant failed to submit the necessary document or justify its absence, resulting in a manifest inadmissibility that permitted the administrative tribunal president to reject the petition via an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Failure to Provide Required Documentation in Administrative Removal Appeal: Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing within a specified eight-day period, the litigant failed to submit the necessary document or justify its absence, resulting in a manifest inadmissibility that permitted the administrative tribunal president to reject the petition via an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request.
The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited in the reasoning as the basis for the required documentation that was missing, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the procedure for addressing inadmissibility after a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 octobre 2022, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée au cours du délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis