Litigant v. Commission Regarding Priority Housing Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their request for priority housing consideration under relevant construction and housing code articles, based on the asserted overcrowding of their small dwelling by their family of five. The court rejected the request, finding that the factual circumstances alleged by the litigant, concerning their living conditions, did not, by themselves, meet the legal criteria established under the cited provisions for granting priority access to housing, leading to the dismissal of the application on this basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-5 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Litigant v. Commission Regarding Priority Housing Denial: The court rejected the request, finding that the factual circumstances alleged by the litigant, concerning their living conditions, did not, by themselves, meet the legal criteria established under the cited provisions for granting priority access to housing, leading to the dismissal of the application on this basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected based on this article, which allows the president to dismiss requests based on manifestly unfounded or irrelevant legal arguments.
Cited in the reasoning as the basis for jurisdiction over requests related to housing benefits and social action.
Cited in the reasoning concerning the procedure for rejecting or inviting regularization of a first-instance request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient vivre dans un T2 avec son épouse (eux dans le salon) et ses 3 enfants qui partagent la même chambre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Le requérant soulève un moyen inopérant puisque les circonstances invoquées ne font pas à elles seules entrer dans le champ d'application des dispositions donnant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire pour un logement à l'aune de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors la requête entre dans le champ d'application des dispositions susvisées. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 14 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.