Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Act in Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision ordering their expulsion from French territory, but the court dismissed the application because the claimant failed to comply with a formal request to provide the challenged administrative act, or justify its absence, within the prescribed eight-day period following the initial filing. Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications when regularization is not achieved, the court concluded that the non-production of the requisite document rendered the request inadmissible and subject to outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Act in Expulsion Case: Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications when regularization is not achieved, the court concluded that the non-production of the requisite document rendered the request inadmissible and subject to outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court uses this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision is cited in the reasoning explaining the failure to produce the challenged act, which leads to the rejection under Art. R. 222-1.
This provision is cited in the reasoning regarding the procedure for inviting the applicant to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de l'Orne a prononcé son expulsion du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 octobre 2022, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée au cours du délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis