Legislator Jurisprudence & Législation
2202272 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Active Solidarity Income Annulment)

Numéro de cause 2202272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund to terminate their right to the active solidarity income, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that they had filed the mandatory administrative appeal to the president of the departmental council, as required by law, despite being given a formal request and an extension to provide proof of this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Active Solidarity Income Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale solidarité familiale recours en annulation droit de manifester litige d'assurances sociales perte de soutien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ;

2°) de procéder au réexamen de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par courrier du 29 août 2022, dont il a accusé réception le 5 septembre 2022, M. A a été invité à justifier du dépôt auprès du président du conseil départemental de la Somme de son recours préalable obligatoire. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a ni produit la décision du président du conseil départemental de la Somme prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Amiens, le 17 novembre 202La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.