Mootness of Application for Urgent Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a court order compelling the prefect to provide urgent housing, based on a mediation commission's finding of priority need dating from May 2021. The prefect subsequently informed the court that the applicant had been successfully allocated a suitable dwelling, with the lease commencing in July 2022, a fact the applicant did not contest upon notification. Consequently, the court determined, pursuant to the rules governing administrative justice concerning non-contentious matters, that the request had become moot because the party had obtained the relief sought, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Application for Urgent Housing Allocation: The prefect subsequently informed the court that the applicant had been successfully allocated a suitable dwelling, with the lease commencing in July 2022, a fact the applicant did not contest upon notification. Consequently, the court determined, pursuant to the rules governing administrative justice concerning non-contentious matters, that the request had become moot because the party had obtained the relief sought, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article, which authorizes vice-presidents to issue orders to note that there is no longer any need to rule on a request.
This article constitutes the dispositive ordering that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, Mme B N'Guessan demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation en date du 31 mai 2021.
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B N'Guessan.
Il fait valoir que la candidature de Mme N'Guessan a été retenue par le bailleur social " SA HLM Immobilière 3F " en vue de l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 45 rue du Pré Verson à Chessy (77700) et que le bail a pris effet le 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 31 mai 2021, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme N'Guessan comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
3. Par un mémoire du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 45 rue du Pré Verson à Chessy (77700) a été attribué à Mme N'Guessan et que son bail a pris effet le 19 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour,
à Mme N'Guessan sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme N'Guessan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B N'Guessan et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,