Petitioner v. Licensing Authority Regarding Unfulfilled Interview Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a communication dated March 24, 2022, refusing her application for a professional license in alternating training, claiming she was the only candidate not invited for an interview. The court dismissed the application as inadmissible because, despite a formal request sent on May 11, 2022, and acknowledged by the petitioner the following day, she failed to produce the challenged decision or justify her inability to do so within the granted period, leading to rejection under the provision allowing summary dismissal of unregularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Petitioner v. Licensing Authority Regarding Unfulfilled Interview Invitation: The court dismissed the application as inadmissible because, despite a formal request sent on May 11, 2022, and acknowledged by the petitioner the following day, she failed to produce the challenged decision or justify her inability to do so within the granted period, leading to rejection under the provision allowing summary dismissal of unregularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time.
Cited to establish the requirement for the challenged decision to accompany the request, which was not fulfilled.
Cited concerning the procedural obligation to invite regularization before dismissing for an irregularity that could be cured.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A conteste devant le tribunal une décision reçue par courrier électronique le 24 mars 2022 lui notifiant un refus de candidature à la licence professionnelle en alternance " gestion des structures sanitaires et sociales " (GESSS) à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Menton.
Elle soutient être la seule élève de sa promotion à ne pas avoir été convoquée lors des entretiens qui se sont déroulés à l'IUT de Menton le 16 mars 2022
Une demande de régularisation a été adressée le 11 mai 2022 à Mme B A, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.En dépit de la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme A à qui a été notifié le 11 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation et qui en a accusé réception le lendemain 12 mai 2022, n'a pas produit la copie de cette décision et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 14 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.