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2202272 Généré par l'IA

Student Progression Dispute Against Private School Decision

Numéro de cause 2202272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The legal representatives of a minor student sought the annulment of the decision by the head of a private subsidized secondary school refusing their daughter progression to the general second year class, as well as the rejection of their appeal by the diocesan commission, and requested the State to assign the student to a specific public high school. The Administrative Tribunal determined that decisions regarding student orientation or repeating a year made by private law entities, even those operating under an agreement with the State, do not constitute administrative acts subject to judicial review by the administrative jurisdiction, leading the court to dismiss the request as manifestly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Progression Dispute Against Private School Decision: The Administrative Tribunal determined that decisions regarding student orientation or repeating a year made by private law entities, even those operating under an agreement with the State, do not constitute administrative acts subject to judicial review by the administrative jurisdiction, leading the court to dismiss the request as manifestly outside its jurisdiction.

Mots-clés

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école privée contrôle juridictionnel actes administratifs conflit parental contrat d'enseignement personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D N'Diaye et Mme E C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejects the request because it is outside its jurisdiction, based on the reasoning provided in the preceding section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President to reject the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D N'Diaye et Mme E C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A N'Diaye, représentés par Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 13 juin 2022, par laquelle le proviseur du collège-lycée Saint-Etienne de Sens a refusé à A N'Diaye le passage en classe de seconde générale et de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Sens-Auxerre du 17 juin 2022 rejetant leur recours ;

2°) d'enjoindre à l'académie de Dijon d'affecter A en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. N'Diaye et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision, en date du 13 juin 2022, par laquelle le chef d'établissement du collège Saint Etienne de Sens a refusé à leur fille mineure A N'Diaye le passage en classe de seconde générale et de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Sens-Auxerre du 17 juin 2022 rejetant leur recours. Toutefois, si les établissements privés sous contrat d'association passé avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation participent au service public de l'enseignement, leurs décisions, ainsi que celles des institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ils sont représentés, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Tel n'est pas le cas des décisions d'orientation ou de redoublement que prennent ces personnes morales de droit privé à l'égard de leurs élèves.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N'Diaye et Mme C doit être rejetée, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. N'Diaye et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D N'Diaye et Mme E C.

Fait à Dijon le 31 août 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,