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2202271 Généré par l'IA

Fire Service Enforcement Order Annulment Deemed Withdrawal for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2202271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order for €278.26 issued by the departmental fire and rescue service following an intervention, but the service later confirmed the order had been cancelled; the court, acting under delegated authority, held that the applicant must be deemed to have withdrawn the appeal because, after being formally invited to confirm the continuation of their claims as required by administrative justice code provisions, they failed to provide the necessary explicit confirmation within the prescribed one-month period, resulting in an order accepting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fire Service Enforcement Order Annulment Deemed Withdrawal for Lack of Confirmation: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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autorisation d'exécution fiction de retrait taxe des sapeurs-pompiers retrait de l'annulation autorité administrative prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision empowers the designated magistrate to issue an order, such as giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn the application because they failed to confirm its continuation as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 278,26 euros émis le 7 juillet 2022 par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle en raison d'une intervention à son bénéfice.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, le titre exécutoire contesté ayant été annulé.

Par courrier en date du 9 janvier 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition, des mémoires et mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration de ce délai de deux jours.

3. Par courrier du 9 janvier 2024, dont le requérant est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 23 février 2024.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.