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2202270 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Action Against Hospital and Insurer

Numéro de cause 2202270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of claimants, including the daughter and heir of a deceased patient, sought damages from a hospital for losses resulting from the patient's death during hospitalization. During the proceedings, which also involved an insurer and a medical accident compensation office, the claimants filed subsequent motions indicating their withdrawal from all claims, including the initial demands for compensation and the request for legal costs under Articles L. 761-1 and R. 761-1 of the administrative justice code. The court, relying on Article R. 222-1 of the code, issued an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of action by each claimant in their respective capacities.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdrawal of Action Against Hospital and Insurer: During the proceedings, which also involved an insurer and a medical accident compensation office, the claimants filed subsequent motions indicating their withdrawal from all claims, including the initial demands for compensation and the request for legal costs under Articles L. 761-1 and R. 761-1 of the administrative justice code. The court, relying on Article R. 222-1 of the code, issued an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of action by each claimant in their respective capacities.

Mots-clés

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désistement d'action assureur action en indemnité responsabilité hospitalière de cujus identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of action by all parties involved.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

Article R. 636-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for handling the withdrawal of action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 et régularisée le 27 mai 2022, Mme F C, agissant également en qualité d'ayant droit de D A, sa mère, et de représentante légale de B C, sa fille alors mineure, M. G A et M. E C, représentés par Me Ghislaine Virelezier, demandent au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier Yves Le Foll à leur verser diverses sommes, dont le détail est précisé, en réparation des préjudices subis consécutivement au décès de Mme D A lors de son hospitalisation au sein de cet établissement.

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Yves Le Foll, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, et, sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice exposés.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a, le 16 septembre 2022, présenté des observations pour indiquer qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette instance.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Pierre Ravaut, demande au tribunal de le mettre hors de cause.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le centre hospitalier Yves Le Foll demande au tribunal de rejeter les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en réparation au titre de son préjudice matériel et de lui " décerner acte " de ce qu'il n'entend pas s'opposer à l'indemnisation des autres préjudices en précisant, pour chacun d'eux, le montant correspondant.

Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2024 et 25 août 2025, Mme F C, agissant également en qualité d'ayant droit de D A, M. G A, M. E C et Mme B C, devenue majeure le 16 février 2024, représentés par Me Virelezier, demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le centre hospitalier Yves Le Foll prend acte du désistement des requérantes et requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. "

3. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme F C, agissant également en qualité d'ayant droit de D A, sa mère, M. G A, qui doit être regardé comme agissant également en cette même qualité, et M. E C indiquent au tribunal qu'elle et ils se désistent de l'ensemble de leurs conclusions, présentées dans leur requête, y compris celles tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'action indemnitaire correspondante. Mme B C, devenue majeure le 16 février 2024, soit en cours d'instance, a indiqué, dans le mémoire qu'elle a présenté le 25 août 2025, qu'elle se désistait également de ses propres conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de ce même article, et de sa propre action indemnitaire. Le désistement d'action de chacune des requérantes et de chacun des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de chacun de ces désistements.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme F C, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de D A, du désistement d'action de M. G A, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de D A, du désistement d'action de M. E C et du désistement d'action de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. G A, à M. E C, à Mme B C, au centre hospitalier Yves Le Foll, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Fait à Rennes le 5 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre

signé

D. Labouysse

La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.