Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application after the prefect had refused it, and also requested attorney fees under provisions related to legal aid, but the court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the applicant a valid residency permit. Consequently, the court refused to rule on the moot annulment and injunction requests and dismissed the remaining claims for attorney fees because the applicant's request for legal aid had previously been rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt Dispute): Consequently, the court refused to rule on the moot annulment and injunction requests and dismissed the remaining claims for attorney fees because the applicant's request for legal aid had previously been rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically regarding not having to rule on a request (point 3) or on requests only concerning costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré au requérant.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. B ayant vu sa demande d'aide juridictionnelle rejetée, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,