Prefect Residence Permit Receipt Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, asserting he had a complete application as the father of a French child, but the court granted provisional legal aid while ruling that the primary request for an injunction was moot because the administration subsequently summoned the petitioner to receive the requested receipt, thereby extinguishing the urgency and necessity for a provisional order under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court further ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel (or the petitioner if final legal aid is denied) under provisions governing legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Prefect Residence Permit Receipt Issuance Dispute: 521-3 of the administrative justice code. The court further ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel (or the petitioner if final legal aid is denied) under provisions governing legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to grant the applicant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
The court declined to rule on the conclusions based on this article as they had become moot (Article 2 of the dispositive).
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer (or the applicant) for costs.
This article is part of the dispositive, granting provisional legal aid.
This article is part of the dispositive, stating that there is no need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the CJA.
This article is part of the dispositive, ordering the State to pay costs based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ;
- son dossier est complet ;
- sa demande de titre de séjour avait précédemment été enregistrée auprès des services de la préfecture de l'Orne ; il avait obtenu un récépissé valable jusqu'au 22 septembre 2022 ;
- il ne peut plus travailler en intérim ;
- il justifie de son état civil, de sa situation de père d'un enfant français et de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant est convoqué le 27 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. C demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande de délivrance d'un récépissé et déclare maintenir sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 21 octobre 2022 postérieur à l'introduction de la requête, a invité M. C à se présenter le 27 octobre 2022 en préfecture afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Le requérant indique avoir obtenu un récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Cavelier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Cavelier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis