Petitioner v. Jury Decision on Higher Technician Certificate Exam Admittance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of a jury not to admit them to the higher technician certificate exam in Negotiation and Digitization of Client Relations for the June 2022 session. The Administrative Tribunal ruled that the administrative judge does not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an exam, nor can the court generally order the administration to revise an examination grade, absent specific legislative provisions; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Petitioner v. Jury Decision on Higher Technician Certificate Exam Admittance: The Administrative Tribunal ruled that the administrative judge does not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an exam, nor can the court generally order the administration to revise an examination grade, absent specific legislative provisions; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the request.
This article mandates notification of the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur Négociation et digitalisation de la relation client de la session de juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme C sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 23 août 202La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.