Company v. Police Prefect: Withdrawal of Eviction Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a police prefect's decision granting the use of public force for its eviction from premises located at 9 rue Daunou in Paris, and requested reimbursement of legal costs; however, the company later formally withdrew its request, leading the court to issue an order acknowledging the uncomplicated withdrawal of the application, in accordance with the administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to take note of withdrawals by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Police Prefect: Withdrawal of Eviction Annulment Request: En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order accepting the withdrawal of the request.
This article was invoked in the initial claim for costs, although the final order itself did not explicitly rule on it (as the request was withdrawn), but it is relevant to the procedural posture of the claim, however, based strictly on the rule, only provisions explicitly cited in the dispositive orders are included. Since Article 1 only gives notice of the withdrawal, and Article 2 concerns notification, and Article 3 is an enforcement instruction, no cost provision was explicitly cited in the dispositive. However, the initial request mentioned it. Reviewing the dispositive again: Article 1 gives notice of the withdrawal. Article 2 concerns notification. Article 3 is the execution instruction. None of the articles mentioned in the initial claim (Art. L. 761-1) appear in the final orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, only the procedural basis cited in Article 1 is extracted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, la société B2C Group, représentée par Me Sellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique afin qu'il soit procédé à son expulsion des locaux qu'elle occupe au 9 rue Daunou à Paris 2ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 12 septembre 2024, la société B2C Group déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. La société B2C Group se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société B2C Group.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B2C Group et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202267/3-1