Extension of Expert Assessment to Include Third-Party Company in Damages Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding damages to the energy installations of a public aquatic center, the appointed expert requested that the scope of the expertise be extended to include a specific company due to its potential liability stemming from its involvement in the related works. Citing the relevant administrative justice code provisions allowing for the extension of expert missions to include other persons when deemed indispensable for the proper execution of the task, the court granted the expert's request, thereby extending the expertise to include the specified company, while expressly reserving all rights and means of the involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022; Extension of Expert Assessment to Include Third-Party Company in Damages Case: Citing the relevant administrative justice code provisions allowing for the extension of expert missions to include other persons when deemed indispensable for the proper execution of the task, the court granted the expert's request, thereby extending the expertise to include the specified company, while expressly reserving all rights and means of the involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the extension of the expertise to another company.
This prior order is cited in Article 1 of the operative part as the decision whose execution (extension of expertise) is being ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022, le juge des référés a, sur la
demande de la commune de La Clusaz, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations
énergétiques de l'Espace aquatique des Aravis.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2023, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022 se déroulent au contradictoire de la société Peintisol Rhône-Alpes.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Peintisol Rhône-Alpes, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022, le juge des référés a, sur la
demande de la commune de La Clusaz, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations énergétiques de l'Espace aquatique des Aravis.
3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Peintisol Rhône-Alpes, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagées en raison de sa participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Peintisol Rhône-Alpes.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022 sont étendues à la société Peintisol Rhône-Alpes, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l' invitera à formuler leurs observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Peintisol Rhône-Alpes et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2023.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.