Extension of Expertise to Include Software Supplier in Aquatic Center Energy Defects Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order appointing an expert to investigate disorders in the energy installations of a public aquatic center, a contractor requested that the expert review be extended to include the supplier of the heat pump management software, which the supplier did not oppose. The court granted the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the participation of the software supplier in the existing expertise appeared useful for the proper execution of the mission to determine the causes and consequences of the defects, and thus ordered the extension of the expert proceedings to include this additional party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expertise to Include Software Supplier in Aquatic Center Energy Defects Case: The court granted the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the participation of the software supplier in the existing expertise appeared useful for the proper execution of the mission to determine the causes and consequences of the defects, and thus ordered the extension of the expert proceedings to include this additional party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the extension of the expert investigation to a new party, based on the court's decision to grant the request.
This article is cited as the legal basis allowing the summary judge to extend the expert mission to other parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2202267 du 20 octobre 2022, le juge des référés a, sur la
demande de la commune de la Clusaz, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations énergétiques de l'Espace aquatique des Aravis.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société Veotherm, représentée par Me Axel Barjon, demande au juge des référés à ce que l'expertise soit étendue au contradictoire de la société Control Building Management, fournisseur du soft permettant le fonctionnement et le paramétrage des pompes à chaleur.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société Control Building Management représentée par Me Philippe Laurent, formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022, le juge des référés a, sur la
demande de la commune de la Clusaz, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations énergétiques du l'Espace aquatique des Aravis.
3. La demande de la société Veotherm tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au contradictoire de la société Control Building Management en tant fournisseur du soft permettant le fonctionnement et le paramétrage des pompes à chaleur. Celle-ci ne s'oppose pas à sa participation à l'expertise, qui, en l'état, apparaît utile. Dans ces conditions, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Control Building Management.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022 sont étendues au contradictoire de la société Control Building Management, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler leurs observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Control Building, à la commune de la Clusaz et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties
Fait à Grenoble, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202267