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2202267 Généré par l'IA

Judicial Review of Return Order Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2202267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order from June 23, 2022, which designated the country of return should an existing ban from French territory be executed; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who filed the appeal after the statutory time limit had expired, failed to include any legal grounds or arguments against the contested order, warranting rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of non-compliant administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Return Order Dismissed as Inadmissible: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motifs légaux motif de révision demande de réexamen administratif mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir.

This article concerns the notification of the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for the decision, allowing the rejection of the request as manifestly inadmissible because no legal arguments were raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, se disant ressortissant sénégalais, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 20222, notifié le 27 juin 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B A qui a saisi le tribunal de l'arrêté en date du 23 juin 20222, notifié le 27 juin 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre ne soulève aucun moyen à l'encontre de cet arrêté. Le délai de recours contentieux étant expiré et le requérant n'ayant pas, dans ce délai, invoqué de moyen, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.