Municipality v. Regional Vice-President (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a regional vice-president's decision refusing to fund a local school transport service, along with the implicit rejection of its administrative appeal, arguing alternatively for the annulment of the implicit rejection of a request for a cost-sharing agreement. The court, applying the rules concerning territorial jurisdiction, determined that because the regional council's seat is in Besançon, the competent administrative tribunal for jurisdiction under the relevant administrative justice code articles is the Tribunal Administratif de Besançon, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Municipality v. Regional Vice-President (Jurisdiction Transfer): The court, applying the rules concerning territorial jurisdiction, determined that because the regional council's seat is in Besançon, the competent administrative tribunal for jurisdiction under the relevant administrative justice code articles is the Tribunal Administratif de Besançon, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Besançon based on this article, as the case was deemed to fall under the jurisdiction of another administrative court.
This article was used to determine the territorially competent administrative court based on the seat of the authority that took the contested decision.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the Tribunal administratif de Besançon, which was cited to establish incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, la commune de Brazey-en-Plaine, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a refusé sa demande de création d'une desserte intra-communale vers le collège de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de signature d'une convention entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la commune relative à la prise en charge partielle des frais de transports.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région. / L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales, le siège du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est situé à Besançon, dans le département du Doubs. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Brazey-en-Plaine relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la commune de Brazey-en-Plaine à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Brazey-en-Plaine est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à la commune de Brazey-en-Plaine.
Fait à Dijon le 6 septembre 2022.
Le président,
P. Nicolet