Legislator Jurisprudence & Législation
2202265 Généré par l'IA

Antenna Construction Permit Suspension Denied

Numéro de cause 2202265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident sought an emergency suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a mobile phone relay antenna, arguing the project threatened public health, degraded the landscape, violated the right to a healthy environment, and was unnecessary due to sufficient existing coverage. The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the alleged grounds, when viewed based on the initial application, were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative decision authorizing the construction, leading to a dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Antenna Construction Permit Suspension Denied: The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the alleged grounds, when viewed based on the initial application, were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative decision authorizing the construction, leading to a dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis pour antenne téléphonique licenciement administratif qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation permis de construire communal délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order disposing of the case (rejection of the request).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request summarily without a full examination of urgency or serious doubt.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting the provisional suspension requested by the applicant, which the court ultimately found not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Le Bois Parrot, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- le projet d'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile impacte la santé des populations riveraines, aucune garantie d'innocuité n'ayant par ailleurs été démontrée ;

- le projet porte une atteinte à la qualité esthétique et à l'intérêt du paysage, notamment en raison de la taille de l'antenne-relais ;

- la décision méconnaît le droit à chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l'article 1er de la charte de l'environnement ;

- les habitants de la commune ne connaissent pas d'insuffisance de couverture du réseau de téléphonie mobile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le numéro 2202092 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l'encontre de la décision du 4 août 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

fre