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2202265 Généré par l'IA

Vehicle Confiscation Compensation Claim Barred by Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2202265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for the unlawful confiscation of a vehicle following a criminal court judgment, which was later annulled by the Court of Appeal, which also ordered the vehicle's restitution. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the dispute concerning the seizure and restitution of property arising from a judicial procedure is inseparable from that judicial procedure, making the matter exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 131-21 du code pénal, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Confiscation Compensation Claim Barred by Judicial Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the dispute concerning the seizure and restitution of property arising from a judicial procedure is inseparable from that judicial procedure, making the matter exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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confiscation pénale séquestre de véhicule restitution de la propriété objet du litige indemnisation étatique indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the claim due to jurisdictional incompetence.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited as the legal basis for rejecting the claim due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Juillard, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 11 751,66 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la confiscation illicite de son véhicule par un jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Moulins.

Elle soutient que le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Moulins, en ce qu'il a prononcé la confiscation de son véhicule en application de l'article L. 413-1 du code de la route alors même qu'elle n'avait pas commis l'infraction routière reprochée, a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2202266 en date du 14 juin 2022.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 751,66 euros, à valoir sur le montant total de l'indemnisation à laquelle elle estime pouvoir prétendre en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la confiscation de la voiture dont elle est propriétaire, en application de l'article 131-21 du code pénal et de l'article L. 413-1 du code de la route, par un jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Moulins, décision annulée par la cour d'appel de Riom qui a ordonné la restitution du véhicule par un arrêt du 26 mai 2021.

3. La procédure de saisie de biens ou de restitution de ces biens n'est pas détachable de la procédure judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 septembre 2022.

La greffière,

L. Rocher lr