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2202264 Généré par l'IA

Judicial Review of Higher Education Grant Denial Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review and re-evaluation of a higher education grant awarded to their daughter, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with a formal request for regularization, served via the electronic filing system, to submit the contested decision or proof of prior administrative claim, pursuant to the Code of Administrative Justice, despite being deemed to have received notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Judicial Review of Higher Education Grant Denial Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conformité administrative procédure de contrôle des aides demande de réexamen administratif enseignement supérieur demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A D demande au tribunal de réviser et de réévaluer la bourse de l'enseignement supérieur attribuée à sa fille B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Le greffe du tribunal a, le 17 octobre 2022, adressé à Mme A D par l'application Télérecours Citoyen une demande de régularisation qui n'a pas été lue. Mme D qui est réputée avoir accusé réception de cette demande du greffe 48 heures après sa mise à disposition dans l'application n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de le produire. La requête qui n'est pas régularisée est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Caen, le 27 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. LAPERSONNE