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2202263 Généré par l'IA

Denial of Driving License Exchange Annulment Based on Failure to Confirm Continuation of Action

Numéro de cause 2202263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision denying the exchange of a foreign driving license for a French one, but the Administrative Tribunal dismissed the case by ordinance because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their action after being invited to do so by the court due to doubt about the continued relevance of the request, as the formal notification of this requirement was deemed served despite the registered letter being returned marked "advised and not claimed."

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Driving License Exchange Annulment Based on Failure to Confirm Continuation of Action: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation notification de la décision décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judicial panel the authority to issue an order noting withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions and for deeming them to have withdrawn if they fail to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire délivré au Soudan contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 10 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 mai 2023, envoyé sous pli recommandé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 30 mai 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. B est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, le 11 mai 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 16 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2202263