Legislator Jurisprudence & Législation
2202263 Généré par l'IA

Case Regarding Mobility Inclusion Card Attribution Jurisdiction

Numéro de cause 2202263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their appeal against the refusal to grant a mobility inclusion card with "disability" or "priority" markings. The administrative court concluded that jurisdiction for disputes concerning the attribution of this specific card lies with the judicial order, specifically the competent judicial tribunal, based on relevant legislative provisions that designate the judicial court for appeals regarding decisions made by the disability rights and autonomy commission concerning such cards. Consequently, the court dismissed the administrative claim as non-jurisdictional and ordered the transmission of the file to the social division of the judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Case Regarding Mobility Inclusion Card Attribution Jurisdiction: The administrative court concluded that jurisdiction for disputes concerning the attribution of this specific card lies with the judicial order, specifically the competent judicial tribunal, based on relevant legislative provisions that designate the judicial court for appeals regarding decisions made by the disability rights and autonomy commission concerning such cards. Consequently, the court dismissed the administrative claim as non-jurisdictional and ordered the transmission of the file to the social division of the judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance contestée compétences juridictionnelles autonomie administrative délégation de pouvoir recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the judgment panel to rule by order, including rejecting requests outside the administrative jurisdiction's competence.
Article 1er
The request was rejected as brought before an incompetent order of jurisdiction.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the rule for transferring the file to the competent jurisdiction when the dispute relates to social assistance.
Article 2
The file of the request is transmitted to the judicial court of Toulon.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was rejected as brought before an incompetent order of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judgment panel to rule by order, including rejecting requests outside the administrative jurisdiction's competence.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the rule for transferring the file to the competent jurisdiction when the dispute relates to social assistance.

Article 2

The file of the request is transmitted to the judicial court of Toulon.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours dirigé contre le refus de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " ou " invalidité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à contester la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, ce recours relevant du " contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale ", au sens de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 17 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.