Prefect's Compliance Renders Emergency Housing Suit Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide adequate emergency housing, as a mediation commission had declared them a priority for urgent rehousing in May 2021. The prefect subsequently informed the court that suitable housing was successfully allocated, with the lease commencing on May 30, 2022, which the court found rendered the initial request moot. Therefore, pursuant to its administrative authority, the Tribunal ruled there was no longer any need to rule on the substance of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Renders Emergency Housing Suit Moot: The prefect subsequently informed the court that suitable housing was successfully allocated, with the lease commencing on May 30, 2022, which the court found rendered the initial request moot. Therefore, pursuant to its administrative authority, the Tribunal ruled there was no longer any need to rule on the substance of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request, based on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
This provision authorizes the Vice-President to issue an order to note that there is no need to rule on a request (lack of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation en date du 3 mai 2021.
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B A.
Il fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " 1001 Vies Habitat " en vue de l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 49 avenue Pierre-Point - Appt. 135, à Lieusaint (77127) et que le bail a pris effet le 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 3 mai 2021, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
3. Par un mémoire du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 49 avenue Pierre-Point -Appt. 135, à Lieusaint (77127) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 30 mai 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier a été retourné le 16 septembre 2022 au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,