Litigant Challenge to Metropolitan Authority Work Resumption Demand Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a metropolitan authority's letter demanding the resumption of work on June 30, 2022, arguing the medical justification for sick leave had expired, and requested an expert review. The court summarily dismissed the request via an order, reasoning that the filing lacked specific conclusions against an administrative decision or a claim for public liability compensation, meaning it did not fall within the scope of matters the administrative judge is authorized to rule upon, rendering it manifestly inadmissible and non-regularizable as appeal deadlines had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Challenge to Metropolitan Authority Work Resumption Demand Dismissed for Inadmissibility: The court summarily dismissed the request via an order, reasoning that the filing lacked specific conclusions against an administrative decision or a claim for public liability compensation, meaning it did not fall within the scope of matters the administrative judge is authorized to rule upon, rendering it manifestly inadmissible and non-regularizable as appeal deadlines had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, implicitly applying the procedural ground cited earlier.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C saisit le tribunal du courrier en date du 28 juin 2022 du président d'Orléans métropole lui demandant de reprendre son activité le 30 juin 2022 au motif que son arrêt n'est plus médicalement justifié et demande une contre-expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête de M. B ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans, le 29 décembre 2022.
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.