Taxpayer Restitution of Withholding Tax and Judicial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the restitution, with interest, of excess withholding tax for 2016 under the Franco-Swiss tax convention, related to salary earned in Switzerland, and requested judicial costs. The administrative authority subsequently granted the full restitution sought, rendering the primary claim for tax repayment moot, and since no dispute remained regarding the restitution amount itself, the claim for default interest was deemed inadmissible; however, the court ordered the State to pay the applicant €750 for judicial costs under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Restitution of Withholding Tax and Judicial Costs: The administrative authority subsequently granted the full restitution sought, rendering the primary claim for tax repayment moot, and since no dispute remained regarding the restitution amount itself, the claim for default interest was deemed inadmissible; however, the court ordered the State to pay the applicant €750 for judicial costs under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for ordering the State to pay Mr. B the sum of 750 euros for legal costs.
This article justifies the President's power to rule by ordinance, specifically noting there is no longer a need to rule on the restitution claims (point 5 of the cited article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête initialement enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 2200635 au Tribunal administratif de Lille transmise par une ordonnance du 9 février 2022 de son président au Tribunal de céans y enregistrée le sous le n° 2202258, et par un mémoire en réplique, enregistré le 4 août 2022, M. B, représenté par Me Mourot, demande au Tribunal :
1°) de prononcer, en application de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse, la restitution, assortie des intérêts moratoires, de l'excédent de retenue à la source opéré par son employeur au titre de l'année 2016, soit 5 695 euros sur un total de 8 504 euros, correspondant à la fraction des salaires versés en contrepartie de l'activité qu'il a exercée en Suisse et non en France;
23°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 5 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()".
Sur l'étendue du litige :
Il résulte de l'instruction que, par décision du 5 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse de la retenue à la source. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
2. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution de l'imposition litigieuse, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le paiement des intérêts moratoires sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lord, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.