Legislator Jurisprudence & Législation
2202258 Généré par l'IA

Car Wash Association v. Prefecture on Vehicle Washing Ban Injunction

Numéro de cause 2202258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association of car wash entrepreneurs sought an injunction to suspend a prefectural order that banned vehicle washing except at stations with water recycling and a prefectural derogation, which also ordered the closure of other stations. The administrative judge, noting the applicant’s subsequent, unconditional withdrawal of its request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, formally acknowledged the withdrawal of those primary claims, and consequently rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Car Wash Association v. Prefecture on Vehicle Washing Ban Injunction: The administrative judge, noting the applicant’s subsequent, unconditional withdrawal of its request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, formally acknowledged the withdrawal of those primary claims, and consequently rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs confiscation du véhicule automobile association compétences d'injonction du préfet recouvrement des pensions alimentaires industrie automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du même code

The procedural rule used by the President to rule on the case after the applicant withdrew the main request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision cited in the operative part for the rejection of the request concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, l'association de défense des entrepreneurs du lavage, représentée par Me Gey, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 septembre 2022 en ce qu'il interdit le lavage des véhicules, à l'exception du lavage réalisé dans les stations disposant d'un moyen de recyclage de l'eau qui auront préalablement obtenu une dérogation préfectorale, et prononce la fermeture des autres stations de lavage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, l'association de défense des entrepreneurs du lavage se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'association requérante de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association de défense des entrepreneurs du lavage présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des entrepreneurs du lavage et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 12 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. GODEY