Company v. Water Syndicate: Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of two revenue orders totaling over 56,000 euros issued by a water syndicate for service regularization, arguing the charges were unjustified as they were either already repaid to a co-contractor or never received. The administrative tribunal issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period specified after being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn from all its conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Water Syndicate: Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: The administrative tribunal issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period specified after being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn from all its conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the applicant.
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la SA Resina, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux titres de recettes émis le 6 mai 2022 en vue du recouvrement d'une somme globale de 56 389, 09 euros mise à sa charge par le syndicat des eaux de la Brèche et de la Noye au titre de la régularisation des situations n°1 et n°3 du réservoir de Froissy ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des eaux de la Brèche et de la Noye le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes d'un montant de 50 806, 19 euros est injustifié, dès lors qu'elle a reçu une somme identique de la part du syndicat des eaux de la Brèche et de la Noye et qu'elle l'a reversée à son co-traitant ;
- le titre de recettes d'un montant de 5 582, 80 euros est injustifié, dès lors qu'elle ne saurait être tenue à un paiement qu'elle n'a pas reçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le syndicat des eaux de la Brèche et de la Noye conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 octobre 2022, la SA Resina a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. La SA Resina a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 12 octobre 2022 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 15 octobre 2022. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office,
la SA Resina n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, la SA Resina est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Resina.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Resina et au syndicat des eaux de la Brèche et de la Noye.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Breteuil.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.