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2202257 Généré par l'IA

Association v. President of Departmental Council (Closure of Maison Ambre)

Numéro de cause 2202257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent suspension of a departmental council president's order definitively closing the "Maison Ambre" residential care facility, arguing the closure would dramatically harm the adolescents under its care, citing positive evaluations, financial transparency, and lack of administrative violation findings. The Administrative Court rejected the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the motion lacked the mandatory accompanying copy of the primary annulment request, rendering the suspension application inadmissible pursuant to Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code, Article L. 522-3 du même code; Association v. President of Departmental Council (Closure of Maison Ambre): The Administrative Court rejected the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the motion lacked the mandatory accompanying copy of the primary annulment request, rendering the suspension application inadmissible pursuant to Article R. 522-1 of the same code.

Mots-clés

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transparence administrative association recours en annulation en droit de l'Union peine statutaire suspension du droit de visite retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension, but the request under it was rejected on procedural grounds.
article R. 522-1 du code de justice administrative
Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.
Article R. 522-1 du même code
The claims based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice were rejected as inadmissible due to non-compliance with this procedural requirement.
Article L. 522-3 du même code
The judge used this provision to reject the request via a reasoned order because the request was inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du même code

The claims based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice were rejected as inadmissible due to non-compliance with this procedural requirement.

Article L. 522-3 du même code

The judge used this provision to reject the request via a reasoned order because the request was inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension, but the request under it was rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, l'association East Arabian Competition, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, en date du 19 septembre 2022, portant fermeture totale et définitive du lieu de vie et d'accueil " la maison Ambre " et abrogation de l'arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées en date du 21 janvier 2022 portant renouvellement à compter du 15 décembre 2021de l'autorisation du lieu de vie d'accueil.

Elle soutient que :

- le bilan qualitatif et quantitatif des jeunes accueillis sur le lieu de vie et d'accueil résume parfaitement une situation de suivi et d'accompagnement au plus près pour obtenir de bons résultats notamment après les différents confinements liés à la période de crise sanitaire due à l'épidémie de la Covid-19 ;

- le lieu de vie et d'accueil a passé, le 26 juin 2020, une évaluation externe avec un cabinet agréé pour apprécier la qualité du travail fourni auprès du public accueilli ;

- le lieu de vie et d'accueil a mis à la disposition du conseil départemental des Hautes-Pyrénées son cabinet d'expert-comptable dans un souci de transparence des deniers publics, ainsi que ses bilans, et le contrôle de l'administration fiscale réalisé entre novembre 2020 et mars 2021 n'a conclu à aucun détournement de fond mais constate un bilan conforme au prévisionnel des années 2020 et 2021 et à la pratique du projet d'établissement du lieu de vie et d'accueil ;

- aucun procès-verbal n'a été dressé par les instances administratives suite à la visite de conformité effectuée par la mission établissement du conseil départemental des Hautes-Pyrénées ;

- la maison Ambre accueille des adolescents en difficultés depuis de nombreuses années et la fermeture de ce lieu de vie et d'accueil entrainerait des conséquences dramatiques dans le suivi et l'éducation de ces jeunes;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 19 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a décidé la fermeture totale et définitive du lieu de vie et d'accueil " la maison d'Ambre ", géré par l'association East Arabian Competition sur la commune de Gayan et l'abrogation de l'arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées avait renouvelé l'autorisation dudit lieu de vie et d'accueil. Par la présente requête, l'association East Arabian Competition demande au tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une

décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en

réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code prévoit : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d'une copie de la requête de l'association East Arabian Competition aux fins d'annulation de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association East Arabian Competition est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association East Arabian Competition.

Fait à Pau le 19 octobre 2022.

La juge des référés,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

Signé P. UGARTE