Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit and requested an order for the prefect to issue the permit or reconsider the application, along with reimbursement for legal costs. The court, noting that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of the claims but failed to do so within the prescribed period, reasoned under the applicable administrative justice code that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims: The court, noting that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of the claims but failed to do so within the prescribed period, reasoned under the applicable administrative justice code that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the appellant, which is the main outcome of the order.
This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the finding of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 31 juillet 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En application des dispositions citées au point 2, M. A a été invité par une lettre du 31 juillet 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le même jour, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Il a consulté ce courrier le 5 août 2024 tel qu'il ressort de l'accusé de réception délivré par l'application informatique. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2024
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,