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2202255 Généré par l'IA

Property Tax Reduction Moot Due to Prior Relief Granted

Numéro de cause 2202255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction in its 2021 business property tax contribution, claiming the assessed rental value was incorrect because it excluded assets from three other establishments that were also exempt. The court issued an order stating there was no need to rule on the tax reduction request because the relevant regional finance director had already granted the partial tax relief sought by the applicant subsequent to the filing of the initial petition, rendering the primary conclusion moot, and therefore rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Tax Reduction Moot Due to Prior Relief Granted: The court issued an order stating there was no need to rule on the tax reduction request because the relevant regional finance director had already granted the partial tax relief sought by the applicant subsequent to the filing of the initial petition, rendering the primary conclusion moot, and therefore rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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déduction fiscale réduction des frais judiciaires impôt foncier bien immobilier loué contribution aux frais d'administration créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the request for reduction of the business property tax because the claim became moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims (which included the request for costs based on Art. L. 761-1 CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule (point 3) or to rule on claims regarding costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la société Mobidecor demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mâcon (71000), à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de cette commune, 862 rue des Crais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la valeur locative retenue est erronée dès lors qu'elle ne comprend pas les actifs des trois autres établissements qu'elle exploite, qui sont également exonérés de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient qu'elle a procédé au dégrèvement complémentaire sollicité par la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par une décision du 9 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a procédé au dégrèvement partiel sollicité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Mobidecor a été assujettie au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises de la société requérante sont devenues sans objet.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mobidecor présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Mobidecor à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mâcon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mobidecor et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 17 janvier 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière