Legislator Jurisprudence & Législation
2202254 Généré par l'IA

Abandonment of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2202254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal order from May 6, 2022, which required him to take unspecified provisional safety measures for his property, and also challenged an implicit rejection of his subsequent administrative appeal. Although the municipality later issued a definitive order on April 18, 2023, lifting a subsequent access ban from August 8, 2022 (which was not the primary subject of the initial claim), the litigant subsequently sought a finding that there was no longer cause to rule on the annulment of the August 8 order, effectively abandoning his initial claims. The court granted the request to formally recognize the abandonment of the annulment claims, ruling that because the abandonment was not due to the withdrawal of the contested May 6 order, and the litigant was not deemed the winning party regarding that initial challenge, his claim for costs under the relevant administrative justice article must be rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Abandonment of Annulment Claim and Denial of Costs: Although the municipality later issued a definitive order on April 18, 2023, lifting a subsequent access ban from August 8, 2022 (which was not the primary subject of the initial claim), the litigant subsequently sought a finding that there was no longer cause to rule on the annulment of the August 8 order, effectively abandoning his initial claims. The court granted the request to formally recognize the abandonment of the annulment claims, ruling that because the abandonment was not due to the withdrawal of the contested May 6 order, and the litigant was not deemed the winning party regarding that initial challenge, his claim for costs under the relevant administrative justice article must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de classement fiction de retrait frais administratifs procédure de nullité et renonciation jugement de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly noted the withdrawal of the annulment claims by the petitioner.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the application.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to rule by order, specifically to give note of a withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was mentioned in the petitioner's claim, but the court ultimately ruled against applying it to the municipality due to the circumstances of the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Le Cab avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 du le maire de la commune de La Neuville-lès-Wasigny, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux du 15 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. B, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de La Neuville-lès-Wassigny a interdit l'accès à son immeuble sis au 47bis rue principale et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, /()/ 1° Donner acte des désistements ; /()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté de mise en sécurité du 6 mai 2022, le maire de la commune de La Neuville-Les-Wassigny a ordonné à M. B de prendre à l'égard de l'immeuble dont il est propriétaire, sis au 47bis de la rue principale, des mesures provisoires pour garantir la sécurité publique, tout en omettant d'en préciser la teneur. Par un arrêté du 8 août 2022 il a interdit l'accès à l'immeuble précité.

3. Par le présent recours M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022. Toutefois, alors que le maire de La Neuville-lès-Wassigny a, par un arrêté du 18 avril 2023, devenu définitif, prononcé la mainlevée de l'arrêté du 8 août 2022, le requérant, par un mémoire enregistré le 2 mai 2023 a demandé au tribunal de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation " de l'arrêté du 8 août 2022 ". Alors qu'il est constant que l'arrêté précité n'est pas en litige, les conclusions afin de non-lieu, présentées le 2 mai 2023 doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple des conclusions d'annulation de la requête, dont rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances décrites au point précédent et dès lors que le désistement de M. B n'est pas la conséquence du retrait de l'arrêté attaqué du 6 mai 2022, et que le requérant n'apparait pas comme la partie gagnante au regard des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'il demande sur leur fondement, soit mise à la charge de la commune.

O R D O N N E :

Article 1er : il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Neuville-les-Wasigny.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 décembre 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2202254