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2202254 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment Request for Lack of Grounds

Numéro de cause 2202254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory, but the court, acting by way of an order under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the application as manifestly inadmissible because the initial request lacked any statement of grounds, and the applicant failed to regularize the filing by submitting supporting arguments before the expiration of the statutory appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Annulment Request for Lack of Grounds: 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the application as manifestly inadmissible because the initial request lacked any statement of grounds, and the applicant failed to regularize the filing by submitting supporting arguments before the expiration of the statutory appeal deadline.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, which allows dismissal of requests lacking merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court noted that the request failed to comply with the requirements of this article, specifically regarding the exposition of means, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".

2. La requête présentée par Mme C A tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est dépourvue de moyens. L'intéressée n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 13 juillet 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023.

Le magistrat désigné,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.