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2202254 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Dismissed for Insufficient Support in Debt Waiver Challenge

Numéro de cause 2202254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director refusing a discretionary debt waiver, leaving the claimant liable for a sum of €152.45. The administrative court dismissed the request because the initial filing lacked sufficient detail to assess its merits, and despite receiving formal notification and an opportunity to regularize the claim using the prescribed form, the litigant failed to provide the necessary supporting argumentation. Consequently, the court rejected the application under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Dismissed for Insufficient Support in Debt Waiver Challenge: The administrative court dismissed the request because the initial filing lacked sufficient detail to assess its merits, and despite receiving formal notification and an opportunity to regularize the claim using the prescribed form, the litigant failed to provide the necessary supporting argumentation. Consequently, the court rejected the application under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Mots-clés

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allocation familiale opposition au commandement de payer production de créance recours contre des décisions administratives renonciation à un revenu notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request due to lack of substantiation/motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette en laissant à sa charge la somme de 152,45 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R.772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 772-7 dudit code dispose que : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Mme A n'a pas assorti sa requête, dirigée contre la décision 1er août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de remise gracieuse en laissant à sa charge la somme de 152,45 euros, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En dépit de la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressé et dont elle a accusé réception le 26 septembre 2022, Mme A n'a pas complété son argumentation. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée pour défaut de motivation en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 26 janvier 2023.

Le président par intérim,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET

N°2202254