Withdrawal of Judicial Review Claims and Cost Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought judicial review to annul an implicit municipal rejection of a request to compel maintenance of an adjacent path impacting public safety and sanitation, and also sought an injunction and costs, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, only pursuing costs of 1,200 euros, while the municipality accepted the withdrawal but sought to impose the costs on the litigant. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally noted the withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, and consequently dismissed the competing claims by both parties for an award of costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented a substantive issue requiring adjudication beyond the cost claims themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Claims and Cost Allocation Dispute: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally noted the withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, and consequently dismissed the competing claims by both parties for an award of costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented a substantive issue requiring adjudication beyond the cost claims themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the main conclusions.
The court cited this article when rejecting the requests for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de la Haye a implicitement rejeté sa demande adressée au maire de la commune, par sommation interpellative, de prendre toutes mesures afin de faire cesser les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique liées à l'absence d'entretien du chemin bordant sa propriété à la Haye, présentée le 7 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Haye de réaliser les travaux sollicités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Haye une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de la Haye une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 27 février 2023, la commune de la Haye, représentée par Me Désert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction, et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de la commune de la Haye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et de la commune de la Haye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de la Haye.
Fait à Caen, le 18 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis