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2202251 Généré par l'IA

School Board Liability for Half-Board Expenses Dispute

Numéro de cause 2202251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by a school board imposing joint liability on him and the child's mother for half-board expenses for two academic years, following receipt of an enforceable notice for payment. The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner's arguments—that he did not have custody, was paying child support, and that the mother should pay—were deemed not sufficiently detailed or substantiated to allow the court to assess the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; School Board Liability for Half-Board Expenses Dispute: The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner's arguments—that he did not have custody, was paying child support, and that the mother should pay—were deemed not sufficiently detailed or substantiated to allow the court to assess the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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entretien de l'enfant décision exécutoire recours contre des décisions administratives responsabilité partielle détournement de fonds recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the application due to insufficient clarification of the grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 7 juillet 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du collège des Alpes Moncelles mettant à sa charge, solidairement avec la mère de son fils, les frais correspondant à la demi-pension, pour la scolarité 2020-2021 et 2021-2022, de son fils B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. C, qui a reçu, les 1er juillet 2022 et 16 septembre 2022, des avis de signification d'un état exécutoire avec injonction et commandement de payer émis par le collège des Alpes Mancelles, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du collège des Alpes Moncelles mettant à sa charge les frais correspondant à la demi-pension, pour la scolarité 2020-2021 et 2021-2022, de son fils B. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas la garde de son fils, qu'il paie une pension alimentaire et qu'il appartient à son ex-femme de payer les frais de son fils, le requérant soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur la demande de M. C, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Caen, le 7 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis