Withdrawal of Annulment Request Regarding Land Use Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit refusal by a municipality to provide documents concerning the deletion of a classified wooded area and the constructability certificate for a specific parcel, but subsequently informed the court that they were withdrawing their request. The court granted the withdrawal of the claim, consistent with administrative justice rules allowing presidents of judgment formations to formally acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was unconditional and no other substantive issues remained to be adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Regarding Land Use Documents: The court granted the withdrawal of the claim, consistent with administrative justice rules allowing presidents of judgment formations to formally acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was unconditional and no other substantive issues remained to be adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on related costs claims by ordinance.
Cited in the final orders regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le refus implicite du maire de Sciez de lui communiquer des documents concernant la suppression de l'espace boisé classé de la parcelle 209 et l'attestation de constructibilité de ladite parcelle.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la commune de Sciez, représentée par la SELARL Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 20 mars 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 20 mars 2024, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sciez présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciez présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sciez.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.