Legislator Jurisprudence & Législation
2202250 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt and Provisional Authorization Denial Annulment

Numéro de cause 2202250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the prefect's decision denying her a receipt for her residence permit application and an order to issue a provisional stay authorization, plus related legal costs. The court found that the core requests regarding the refusal and the provisional authorization had become moot because the petitioner was subsequently issued a residence certificate valid for one year. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and the claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt and Provisional Authorization Denial Annulment: The court found that the core requests regarding the refusal and the provisional authorization had become moot because the petitioner was subsequently issued a residence certificate valid for one year. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and the claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied Article R. 222-1, paragraph 3, to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un récépissé à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour en date du 15 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022 le préfet du Cher conclut au rejet de la requête comme prématurée.

Par un courrier enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Cher a informé le tribunal que Mme B a été mise en possession le 21 novembre 2022 d'un certificat de résidence algérien valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023 la requérante déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession le 21 novembre 2022 d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Cher.

Fait à Orléans, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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